FAMILLE – Stop au « droit de correction parentale »
La chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Metz ayant relaxé un père poursuivi pour des faits de violences sur ses deux enfants mineurs. Cette décision, rendue le 18 avril 2024, avait qualifié les agissements reprochés de simples violences éducatives, estimant que les éléments constitutifs de l’infraction pénale n’étaient pas caractérisés.
La motivation de la cour d’appel et la notion de violences éducatives
Pour prononcer la relaxe, la juridiction d’appel avait retenu l’absence de lésions constatées, l’inexistence de troubles psychodéveloppementaux directement imputables aux faits ainsi que le contexte dans lequel les gestes étaient intervenus, en réaction à des « bêtises » ou à des retards dans l’exécution de consignes. Elle avait également relevé l’absence de caractère humiliant. Sur cette base, elle n’avait pu établir ni dommage, ni disproportion, ni atteinte à la dignité de l’enfant, excluant toute responsabilité pénale.
Le rappel ferme de l’interdit pénal par la Cour de cassation
Par son arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation censure cette analyse et réaffirme avec netteté l’interdiction de toute violence. Elle rappelle qu’aucun droit de correction parentale ne trouve de fondement en droit interne ni dans les textes internationaux. Les références jurisprudentielles anciennes à un prétendu droit coutumier de correction sont jugées incompatibles avec le principe de légalité en matière pénale, lequel exclut toute cause justificative non prévue par la loi.
La Haute juridiction souligne en outre que le droit pénal prohibe toute violence exercée sur un mineur, avec des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis par une personne ayant autorité sur un mineur, sans qu’une finalité éducative puisse être invoquée.
La prise en compte des exigences internationales de protection de l’enfant
La décision s’inscrit également dans le cadre du droit international. L’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose aux États de protéger l’enfant contre toute forme de violence physique ou mentale lorsqu’il est sous la garde de ses parents ou de toute autre personne. La Cour rappelle enfin que les atteintes subies peuvent produire des effets différés, parfois invisibles à court terme, ce qui exclut toute banalisation des violences, même qualifiées d’éducatives.
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